Vendredi 29 février 2008

On n’ose applaudir Monsieur Robert Badinter, le talent de plume masque presque l’horreur de la chose.  La République a renversé les principes de respect des libertés et de dignité de la personne telles qu’elle les avait inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, tels qu’ils ont été réaffirmés dans le préambule de la constitution de 1946,  repris dans celle de 1958 :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

C’est l’autre versant de la « société de délation », celle-là même qui était dénoncée ce samedi par le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, celle où la délation est une contrainte légale, avocats inclus,  – celle où l’on peut même témoigner en justice anonymement.

C’est le règne de « Personne » et  l’autorité d’ « Anonyme ».

En ce sens, l’esprit des temps est bien révolutionnaire : il tourne le dos à l’ère des lumières et nous ramène à celle de l’obscurantisme.

La liberté, l’état de droit, la démocratie ne sont jamais des acquits, mais une conquête de tous les instants.

Hélas, cent fois hélas, au  pays qui a été celui des droits de l’homme, tout est désormais à recommencer.

Peut-être la voix de l’ancien Président du Conseil constitutionnel, aussi celle du ministre qui a aboli la peine de mort sera-t-elle,  à l’instar, de celle d’Antigone, entendue ?

 

                                                                       Jean-Pierre Edberg

La chronique de Robert Badinter
Le retour de l'homme dangereux

 

Au-delà des modalités de procédure et des habiletés de langage, la rétention de sûreté n'est que le maintien en détention pour une durée illimitée d'un condamné qui a purgé sa peine. Un homme ou une femme enfermé dans un espace clos, gardé par des personnels pénitentiaires et qui n'en peut sortir que sur autorisation spéciale, pour un bref moment et sous escorte, c'est un prisonnier. Et dans notre société, depuis la Révolution, seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme, à raison d'une infraction qu'il a commise ou dont il est soupçonné d'être l'auteur. Même la relégation de jadis supprimée en 1870 était une peine complémentaire prononcée par la cour d'assises contre l'auteur du crime. Elle participait à la sanction et demeurait la conséquence de l'acte criminel.
Pas de prison sans infraction : tel est le principe de notre justice criminelle depuis plus de deux siècles. Pourquoi est-il essentiel ? Parce que, depuis les Lumières, nous considérons l'être humain comme doué de raison. S'il viole la loi, expression de la volonté générale, il doit répondre de son acte, devant ses juges. La justice dans une démocratie repose ainsi sur une certaine idée de la liberté humaine et de sa contrepartie : la responsabilité de celui qui consciemment a commis une infraction. On ne condamne pas un être dépourvu de discernement ou du contrôle de ses actes précisément parce qu'il n'est pas responsable de son action.
Cette conception d'une justice de liberté est une conquête précieuse, un bien fragile dont nous sommes dépositaires à l'égard des générations à venir. Or que propose-t-on en instaurant la rétention de sûreté ? Placer dans un centre «socio-médico-judiciaire» fermé des hommes non pour ce qu'ils auront fait mais pour ce qu'ils sont : des êtres déclarés dangereux. Ils ne seront plus emprisonnés comme des condamnés après un procès public. Ils seront retenus comme des criminels virtuels, par décision d'instances composées de magistrats qui se prononceront sans audience publique et rendront un verdict de dangerosité criminologique.


Avec la rétention de sûreté, nous franchissons la ligne qui sépare la justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur du crime, d'un régime de sûreté fondé sur la dangerosité présumée d'un auteur virtuel d'infractions éventuelles. Il s'agit bien là d'une révolution, non d'un progrès de notre justice. Vainement évoquerait-on comme un précédent le régime d'hospitalisation pour une durée courte des détenus atteints de troubles psychiatriques graves. Il s'agit là d'un régime administratif établi par le Code de la Santé publique. Cette hospitalisation ne peut intervenir qu'au cours de la peine. Au terme de celle-ci, l'ancien détenu atteint de troubles générant une dangerosité psychiatrique se trouve dans la situation de tout autre malade mental. Il sera soigné comme son état l'exige et selon la thérapeutique adaptée. Nous sommes là dans le domaine classique de la dangerosité psychiatrique. Elle diffère de la dangerosité criminologique évoquée pour fonder la rétention de sûreté. Car celle-ci implique des facteurs psychiques complexes mais aussi d'environnement social ou affectif susceptibles de favoriser l'émergence du passage à l'acte criminel.
Peut-on croire que des commissions de magistrats refuseront le placement en rétention face à un risque de récidive, évoqué par des experts ? Si celle-ci survenait, la responsabilité leur en serait publiquement imputée. Quand la justice de sûreté remplace la justice de liberté, elle devient une justice psychiatrisée. La rétention de sûreté, parce qu'elle quitte le terrain assuré des faits pour le diagnostic aléatoire de la dangerosité, ne peut qu'abandonner les principes d'une justice de liberté. Au nom du principe de précaution, on maintiendra en détention thérapeutique des êtres humains auxquels aucun crime n'est imputé, de crainte qu'ils n'en commettent un. On enseigne que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Les temps ont changé. Pour prévenir un crime virtuel, la nouvelle justice de sûreté va emprisonner réellement des hommes au nom de leur dangerosité présumée.

 


A un siècle de distance, les théoriciens de l'«homme dangereux» contre lequel la société doit agir sans attendre qu'il ait commis une infraction vont l'emporter. On sait cependant quelles sociétés ont usé et abusé du concept de dangerosité criminelle ou sociale. Michel Foucault, en 1974 au Collège de France, s'écriait : «Peut-être pressent-on ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le Droit à intervenir sur les individus en raison de ce qu'ils sont : une terrible société pourrait sortir de là.» L'avertissement demeure. Mais il n'est plus entendu.

 

Robert Badinter
Le Nouvel Observateur

 

Par Jean-pierre Edberg - Publié dans : Antigone ! Antigone !
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