Antigone ! Antigone !

Vendredi 29 février 2008

Dans l'air du temps : mais un peu trop :

LA LOGIQUE DE L'ASSERTION DE VENGANCE ANTICIPEE....


LA CASTRATION ORGANIQUE, UNE INDICATION THERAPEUTIQUE ?

Par laurence.azouxbacrie le 21/08/07 - 15:11
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La Commission Bioéthique et Droit de la Santé

a le plaisir de vous convier à sa prochaine réunion qui se tiendra à la

Maison du Barreau, Place de Harlay 75002 Paris

le 19 septembre 2007 de 18 Heures à 20 Heures réunion animée par laurence AZOUX BACRIE Avocat et Nathalie KORCHIA Avocat

sur le thème :

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LA CASTRATION ORGANIQUE :

UNE INDICATION THÉRAPEUTIQUE ?

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par le Docteur Roland COUTANCEAU

Médecin psychiatre

en partenariat avec l'association l'ANGE BLEU (association de prévention

contre la pédophilie) animée par sa Présidente Madame Latifa BENNARI

et le coordinateur de son antenne suisse francophone Monsieur Henri

MONOD.

L'article 16-3 du Code Civil dispose :

" Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas

de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans

l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors

le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à

laquelle il n'est pas à même de consentir."

Le champ d'application de la castration organique peut-il être étendu à la

prévention d'infractions sexuelles telle la pédophilie? Voici l'une des

questions auxquelles nous réfléchirons ensemble.



Et c'est tout réflechi : l'homme dangereux est de retour :

Par Jean-pierre Edberg
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Vendredi 29 février 2008

On n’ose applaudir Monsieur Robert Badinter, le talent de plume masque presque l’horreur de la chose.  La République a renversé les principes de respect des libertés et de dignité de la personne telles qu’elle les avait inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789, tels qu’ils ont été réaffirmés dans le préambule de la constitution de 1946,  repris dans celle de 1958 :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

C’est l’autre versant de la « société de délation », celle-là même qui était dénoncée ce samedi par le Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, celle où la délation est une contrainte légale, avocats inclus,  – celle où l’on peut même témoigner en justice anonymement.

C’est le règne de « Personne » et  l’autorité d’ « Anonyme ».

En ce sens, l’esprit des temps est bien révolutionnaire : il tourne le dos à l’ère des lumières et nous ramène à celle de l’obscurantisme.

La liberté, l’état de droit, la démocratie ne sont jamais des acquits, mais une conquête de tous les instants.

Hélas, cent fois hélas, au  pays qui a été celui des droits de l’homme, tout est désormais à recommencer.

Peut-être la voix de l’ancien Président du Conseil constitutionnel, aussi celle du ministre qui a aboli la peine de mort sera-t-elle,  à l’instar, de celle d’Antigone, entendue ?

 

                                                                       Jean-Pierre Edberg

La chronique de Robert Badinter
Le retour de l'homme dangereux

 

Au-delà des modalités de procédure et des habiletés de langage, la rétention de sûreté n'est que le maintien en détention pour une durée illimitée d'un condamné qui a purgé sa peine. Un homme ou une femme enfermé dans un espace clos, gardé par des personnels pénitentiaires et qui n'en peut sortir que sur autorisation spéciale, pour un bref moment et sous escorte, c'est un prisonnier. Et dans notre société, depuis la Révolution, seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme, à raison d'une infraction qu'il a commise ou dont il est soupçonné d'être l'auteur. Même la relégation de jadis supprimée en 1870 était une peine complémentaire prononcée par la cour d'assises contre l'auteur du crime. Elle participait à la sanction et demeurait la conséquence de l'acte criminel.
Pas de prison sans infraction : tel est le principe de notre justice criminelle depuis plus de deux siècles. Pourquoi est-il essentiel ? Parce que, depuis les Lumières, nous considérons l'être humain comme doué de raison. S'il viole la loi, expression de la volonté générale, il doit répondre de son acte, devant ses juges. La justice dans une démocratie repose ainsi sur une certaine idée de la liberté humaine et de sa contrepartie : la responsabilité de celui qui consciemment a commis une infraction. On ne condamne pas un être dépourvu de discernement ou du contrôle de ses actes précisément parce qu'il n'est pas responsable de son action.
Cette conception d'une justice de liberté est une conquête précieuse, un bien fragile dont nous sommes dépositaires à l'égard des générations à venir. Or que propose-t-on en instaurant la rétention de sûreté ? Placer dans un centre «socio-médico-judiciaire» fermé des hommes non pour ce qu'ils auront fait mais pour ce qu'ils sont : des êtres déclarés dangereux. Ils ne seront plus emprisonnés comme des condamnés après un procès public. Ils seront retenus comme des criminels virtuels, par décision d'instances composées de magistrats qui se prononceront sans audience publique et rendront un verdict de dangerosité criminologique.


Avec la rétention de sûreté, nous franchissons la ligne qui sépare la justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur du crime, d'un régime de sûreté fondé sur la dangerosité présumée d'un auteur virtuel d'infractions éventuelles. Il s'agit bien là d'une révolution, non d'un progrès de notre justice. Vainement évoquerait-on comme un précédent le régime d'hospitalisation pour une durée courte des détenus atteints de troubles psychiatriques graves. Il s'agit là d'un régime administratif établi par le Code de la Santé publique. Cette hospitalisation ne peut intervenir qu'au cours de la peine. Au terme de celle-ci, l'ancien détenu atteint de troubles générant une dangerosité psychiatrique se trouve dans la situation de tout autre malade mental. Il sera soigné comme son état l'exige et selon la thérapeutique adaptée. Nous sommes là dans le domaine classique de la dangerosité psychiatrique. Elle diffère de la dangerosité criminologique évoquée pour fonder la rétention de sûreté. Car celle-ci implique des facteurs psychiques complexes mais aussi d'environnement social ou affectif susceptibles de favoriser l'émergence du passage à l'acte criminel.
Peut-on croire que des commissions de magistrats refuseront le placement en rétention face à un risque de récidive, évoqué par des experts ? Si celle-ci survenait, la responsabilité leur en serait publiquement imputée. Quand la justice de sûreté remplace la justice de liberté, elle devient une justice psychiatrisée. La rétention de sûreté, parce qu'elle quitte le terrain assuré des faits pour le diagnostic aléatoire de la dangerosité, ne peut qu'abandonner les principes d'une justice de liberté. Au nom du principe de précaution, on maintiendra en détention thérapeutique des êtres humains auxquels aucun crime n'est imputé, de crainte qu'ils n'en commettent un. On enseigne que mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Les temps ont changé. Pour prévenir un crime virtuel, la nouvelle justice de sûreté va emprisonner réellement des hommes au nom de leur dangerosité présumée.

 


A un siècle de distance, les théoriciens de l'«homme dangereux» contre lequel la société doit agir sans attendre qu'il ait commis une infraction vont l'emporter. On sait cependant quelles sociétés ont usé et abusé du concept de dangerosité criminelle ou sociale. Michel Foucault, en 1974 au Collège de France, s'écriait : «Peut-être pressent-on ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le Droit à intervenir sur les individus en raison de ce qu'ils sont : une terrible société pourrait sortir de là.» L'avertissement demeure. Mais il n'est plus entendu.

 

Robert Badinter
Le Nouvel Observateur

 

Par Jean-pierre Edberg
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Vendredi 29 février 2008

Sainte colère, vraiment ?


Bonjour à tous,

Pardonnez-mo, si j'interviens encore en marge.

Comme chacun d'entre nous il semble, j'ai reçu hier par courriel un édito intitulé :
Sainte colère !
dont je ne reprends que les premiers mots : La colère, dit le dicton, est mauvaise conseillère. Elle peut en effet nous pousser, pour nous défaire de la tension qu’elle suscite en nous, à passer à l’action(....)

Sans doute réponse annoncée de Laurent Le Vaguerèse à sa propre insatisfaction ici exprimée: « Oui, je pense qu'il serait très utile d'en reparler; Pour ma part je pense écrire très prochainement un article à ce propos mais j'apprécierai que chacun puisse s'exprimer ici dans le forum, qui je trouve roupille ces derniers temps... »

Il se trouve, mais maintenant c’est « acté » que j’avais à ma façon rendu compte de ce que j’avais éprouvé de ce « grand meeting » - mais c’est "une autre histoire", et qui laisse à discuter sur ce fil, comme sur d’autres, et même ailleurs.

Simplement, et c’est l’objet précis de la présente intervention, décalée j’en suis conscient.

La colère m’indispose !

Jeudi dernier (coïncidence), j’assistais à la Maison du Barreau à Paris à la présentation organisée par la LICRA du dernier livre de Marek Halter :

« Je me suis réveillé en colère » !

J’apprécie, et Marek Halter, et l’action de la LICRA, mais j’ai tout de même tenu à lui faire publiquement observer :

. Que dans la Tradition hébraïque - qui n’est certes pas de mise ici (chez Œdipe) mais à laquelle Marek Halter, lui, se réfère constamment - , la colère est assimilée à l’idolâtrie, c'est-à-dire à ce qu’il peut y avoir de pire avec l’inceste – et je n’exagère pas ! Face à Dieu, l’homme n’existe pas, et il ne peut se mettre en colère, sans croire à l’égard de la divinité elle-même exister, d’où l’idolâtrie !

. Et, chacun à les références culturelles qu’il peut, les colères me rappellent malencontreusement celles (fameuses) d’Hitler devant le Traité de Versailles, le corridor de Dantzig, et l’insolence juive...

Alors je préfère l’INDIGNATION A LA COLERE.

Avez-vous jamais entendu parler de la colère d’Antigone ?

Non ! Mais de son indignation, bien sur !

Et il est grand temps de nous indigner, peut-être même de prendre les armes.

C’est que de proche en proche, ce n’est plus la psychanalyse qui attaquée, ni les cognitivistes qui menacent autrement que par la piètre inefficacité de leurs soit disant thérapies, ni des problèmes de titres, ou de certificats de psychopathologie.


C’est la République qui marche sur la tête !

Qui tourne le dos aux principes sur lesquels elle s’était construite. Révolution ?

En bref qui foule au pied l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme, celle de 1789 :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Or nous n’en sommes plus là, mais à l’assertion de vengeance anticipée, médicalement assistée si l’on ose dire.
Aux témoignages anonymes, et la délation légalement obligée (Intervention du Bâtonnier Charrière-Bournazel au meeting).

Indignation assurément.

Et fasse Dieu qu’il ne nous faille entrer en résistance !

Bien cordialement,

Et excusez-moi d’avoir été trop long,

Jean-Pierre Edberg

PS : Pardon Olivier Douville, vous étiez un précurseur.

Et c'est Madame Augustina Bourrelly, psychanalyste, qui voyait juste avec la LTI…





JPE
Par Jean-pierre Edberg
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